Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-19.378

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 419 F-D Pourvois n° F 19-19.378 A 19-19.994 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 I. La société Moreux horticulture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-19.378 contre un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Guardian Glass Espana Central Vidriera, dont le siège est [Adresse 4][Adresse 5] (Espagne), 4°/ à la société Mtechbuild, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Marchegay, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 6°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. II. La société Moreux Horticulture, a formé le pourvoi n° A 19-19.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Holding socotec, 2°/ à la société Compagnie Monceau générale assurances, 3°/ à la société Guardian Glass España Central Vidriera, 4°/ à la société Pelletier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 5°/ à la société Ajire, défenderesses à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° F 19-19.378 et A 19-19.994 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Moreux Horticulture, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie Monceau générale assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F19-19.378 et n° A 19-19.994 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Moreux horticulture (la société [N]Moreux) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Guardian Glass España, la société Ajire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marchegay, et la société Mtechbuild. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2019), la société [N]Moreux a confié à la société Marchegay, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), la construction de deux serres horticoles. Une mission de contrôle technique a été donnée à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Holding Socotec. 4. La réception est intervenue le 24 janvier 2000. 5. En 2005, la société [N]Moreux a dénoncé à la société Marchegay l'apparition de fissures sur les vitrages. 6. Par lettre du 16 juin 2011, la société Marchegay a reconnu sa responsabilité pour les dommages affectant soixante-douze feuilles, mais a considéré que la société [N]Moreux devait remplacer, à ses propres frais, quatre cents autres verres fêlés. 7. La société Moreaux a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marchegay et la société MGA, qui a appelé en garantie le contrôleur technique. Le liquidateur de la société Marchegay a été attrait à l'instance. Examen des moyens Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Socotec, et sur les deuxièmes moyens, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur les premiers moyens des deux pourvois, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action contre la société Marchegay Enoncé des moyens 9. La société [N]Moreux fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en garantie décennale à l'encontre de la société Marchegay et, en conséquence, de limiter sa créance au passif de la société Marchegay à une certaine somme, correspondant aux désordres