Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-10.676

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° T 20-10.676 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [N] [F], 2°/ Mme [W] [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-10.676 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [U] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] et de Mme [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), par acte du 30 juin 2009, M. [T] et Mme [L] ont vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [W], avec une clause d'exclusion de garantie des vices cachés. 2. L'acte de vente précisait que des travaux de ravalement de façade avaient été exécutés en janvier 2009 par la société ER prévention de l'habitat (la société ER), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA. 3. Des fissures étant apparues sur les façades, les acquéreurs, après expertise, ont assigné les vendeurs et la société SMA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit engagée la responsabilité décennale de la société ER pour manquement à son obligation d'information et de conseil, dit mobilisable la garantie de la société SMA en raison de l'intervention de son assurée sur l'activité déclarée et condamné cette dernière au titre de l'intégralité des travaux de reprise des désordres et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter leurs demandes formées au titre des fissures, alors : « 1°/ que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur peut être recherchée lorsque les travaux qu'il a réalisés ont aggravé les désordres initiaux ; que la cour d'appel a constaté que les travaux avaient improprement été qualifiés d'agrafage sur la facture, s'agissant en réalité de simple colmatage ou remplissage des fissures ; qu'en se contentant de dire, pour écarter la responsabilité décennale de la société ER ainsi que la garantie de son assureur de responsabilité, que les travaux qu'elle avait mis en oeuvre pour traiter les fissures, malgré leur insuffisance, n'étaient pas à l'origine des désordres et ne les avaient donc pas aggravés, sans rechercher si l'enduit et le colmatage des fissures que l'entrepreneur avait réalisés, n'avaient pas favorisé, en masquant les désordres et en trompant ainsi la vigilance des acquéreurs, leur aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°/ que, la garantie de l'assureur concerne le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ER a souscrit une assurance responsabilité obligatoire auprès de la société SMA au titre notamment de l'activité de ravalement ; qu'en relevant, pour dénier à M. [F] et Mme [W] le bénéfice de cette assurance, qu'en procédant au colmatage et au remplissage des fissures, la société ER avait exercé une activité non assurée, quand les travaux de ravalement d'une façade d'une maison en crépi, qui consistent à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie, incluent nécessairement le colmatage et le remplissage des fissures, la cour d'appel a violé, par