Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.757

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° D 20-14.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.757 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BMB Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Hôtel Monceau Bel air (la société Hôtel Monceau) a confié à la société BMB bâtiment (la société BMB) des travaux de rénovation d'un hôtel, en plusieurs tranches. 2. Une partie des travaux a fait l'objet d'un acte d'engagement portant sur la « création d'un ascenseur et réaménagement d'un hôtel ». D'autres travaux ont été exécutés sans signature d'un marché. 3. Un procès-verbal de réception est daté du 30 septembre 2015. 4. Le 15 février 2016, la société BMB a mis la société Hôtel Monceau en demeure de lui régler une certaine somme au titre du solde du prix des travaux. Par lettre du 24 février 2016, la société Hôtel Monceau a contesté cette réclamation. 5. La société BMB a assigné la société Hôtel Monceau en paiement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, réunis Enoncé du moyen 6. Par son premier moyen, la société Hôtel Monceau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BMB une certaine somme et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus ; qu'en déniant tout caractère forfaitaire au marché relatif à la seconde tranche des travaux de rénovation au motif que le précédent marché passé entre les parties relativement à une première tranche de travaux ne présentait pas le caractère d'un marché à forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'acte d'engagement relatif à la Création d'ascenseur et (au) réaménagement d'un hôtel" signé par les parties le 23 mars 2015, que l'entrepreneur s'y engageait à exécuter les travaux pour un Prix global forfaitaire, ferme, des travaux H.T. (de) 117 000 euros H.T. (soit) 140 400 euros T.T.C." ; que le Cahier des Clauses administratives particulières, auquel se réfère expressément l'acte d'engagement, précise quant à lui en son article 3.1, intitulé Prix du marché", que Le marché est passé à prix GLOBAL, FORFAITAIRE, FERME et actualisable. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au présent marché, qu'il s'agisse de prix forfaitaires globaux ou de prix unitaires des bordereaux, tiennent compte : de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de ce marché, y compris les impôts, taxes et redevances de toute nature existant à la date de signature de l'acte d'engagement ; de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux, notamment des circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance du chantier, etc.) ; du bénéfice de l'entrepreneur" ; qu'il ajoute en son article 6, intitulé Travaux modificatifs", que si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans la DPGF (la décomposition du prix global et forfaitaire, annexée au marché comme précisé à l'article 1.6.3), dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant exécution à partir des mêmes bases que