Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.902
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° M 20-14.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Nouvelle de Bourbonne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.902 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude promotion architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle de Bourbonne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etude promotion architecture, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La Société étude promotion réalisation architecture (la SEPRA), assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali IARD, est intervenue, sans qu'un contrat ne soit formalisé, dans la construction d'un casino réalisée par la société Groupe émeraude, à laquelle la société civile immobilière Nouvelle de Bourbonne (la SCI) s'est, par la suite, substituée comme maître d'ouvrage. 2. La SEPRA était détenue par la société Groupe Le Foll qui, elle-même, avec la société Groupe émeraude, était détenue par la société holding Financière [Personne physico-morale 1]. 3. Se plaignant de remontées d'eau par capillarité dans les sous-sols de l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné la SEPRA et la société Generali aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, septième et dixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée à la SEPRA par un contrat de louage d'ouvrage, de dire que la SEPRA n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre allégué, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause de la société Generali, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SEPRA produisait ses factures dont le libellé était successivement « travaux de construction du Casino de [Localité 1] », « travaux de gros oeuvre du rez de chaussée », travaux des mois de janvier à juin 2005, incluant « prestations et sous-traitance » et « fournitures » ; qu'en affirmant que les factures émises par la SEPRA concernant le chantier du casino de [Localité 1] portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel, la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2005 de M. [D] qu'il décrivait un principe de fonctionnement par mise à disposition de main d'oeuvre et de fournitures, quand ce courrier ne mentionnait en réalité aucune mise à disposition et se bornait à faire état d'un « fonctionnement type "dépenses contrôlées" », la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'une part, relevé que les factures portaient expressément sur la mise à disposition de personnel et de matériel sans en déduire que cela excluait l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage. 7. Elle a retenu, d'autre part, par un