Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-16.300
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° F 20-16.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.300 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ridoret Menuiserie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur de la société A-Zed Equino Constructions , 4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2018 ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et rejeté les demandes formées par Mme [H] [B] à l'encontre de la société Icade Promotion ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire constate lors de la réunion n° 1 du 3 juin 2014 (page 27 de son rapport) : « seuil PV sur terrasse - hauteur manifestement insuffisante pour pose parquet défaut de planimétrie plancher parallèlement à PF I cm à 1, 5 cm hors tolérance. Correction ragréage impossible » ; puis, en page 31, dans le compte-rendu de la réunion numéro 2 du 18 septembre 2014 : « le seuil de la porte fenêtre sur balcon est correctement implanté sur la dalle béton et celle-ci présente un défaut de planimétrie : la différence de plusieurs centimètres (2 à 3) entre le sol de la cuisine et le seuil. Le défaut de planimétrie empêche manifestement la pose horizontale du parquet laquelle entraverait I 'ouverture de la porte-fenêtre » ; que dans sa note aux parties numéros (numéro) 3 du 12 novembre 2014 (page 34) l'expert indique : « la ligne supérieure d'un parquet bois vient buter à environ 2 cm en partie basse sur les menuiseries » ; qu'il explique que le 8 avril 2013, le maître d'oeuvre avait écrit à l'entreprise RIDORET que la cote du plan d'exécution prévoyait 18 mm ( 14 + 4 mm de jeu) et que in situ cette cote n'était pas respectée ; que cependant la cour ignore si ce courrier concerne tous les appartements et notamment celui de Mme [B] ( pièce 2 de [T] [X]) ; que le compte rendu de chantier du 3 avril 2013 indique que « la cote doit être impérativement de 14 mm et l'entreprise déposera et reposera à ses frais toutes les PF qui ne respectent pas cette cote, en particulier aux droits des sols carrelés » mais le procès-verbal de réception du 3 juin 2013 ne porte pas de réserve à ce titre de la part du maître d'oeuvre : que l'expert n'indique pas quelle est la hauteur du seuil dans l'appartement de Mme [B] ni quel parquet et de quelle épaisseur, il envisage ; qu'aucune mesure de la hauteur du seuil de la porte-fenêtre de l'appartement de Mme [B] ne fi