Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-16.353

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° P 20-16.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [B] [B], 2°/ Mme [O] [S], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-16.353 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Waselynck frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] et les a déboutés, d'AVOIR, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] et d'AVOIR condamné M. [B] [B] et Mme [O] [S], épouse [B] au titre des dépens et des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, les consorts [B] ont obtenu, suite à la perte de leur immeuble en raison de l'incendie provoqué par la foudre, une indemnisation de leur assureur, également la compagnie Gan, à hauteur de 1 384 000 euros dont 90 405,43 euros pour le lot n° 3 « couverture » sans aucune vétusté déduite pour ce lot ; que cette indemnisation a fait l'objet d'un accord entre les parties (M. et Mme [B], leur assureur et le SDIS 59) signé dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille du 26 octobre 2015 ; que M. et Mme [B] se prévalent des dispositions de l'article 1788 du code civil pour solliciter le remboursement par la société Waselynck frères des acomptes versés au titre des travaux réalisés par cette entreprise et détruits comme l'ensemble de l'immeuble lors du sinistre ; que l'article 1788 du code civil qui dispose que, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose, ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où suite, à la perte de l'ouvrage avant réception, et en l'absence d'une indemnisation, l'entreprise est alors tenue de réaliser à nouveau les travaux ou à défaut de rembourser le maîtr