Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-16.816

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° S 20-16.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société CDC habitat social, société anonyme d'habitations à loyer modéré anciennement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.816 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Europroject, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société[Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CDC habitat social, de la SCP Boulloche, avocat de la société Europroject, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDC habitat social aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société CDC habitat social. Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la SCIC Habitat Rhône Alpes, devenue CDC Habitat Social, à relever et garantir la société Europroject de sa condamnation à payer la somme de 48 804,93 euros TTC, la TVA applicable étant au taux de 19,6% ; AUX MOTIFS QUE « [sur] l'action récursoire de la société Europroject contre la SCIC Habitat Rhône Alpes ; Que la chronologie des faits résulte de l'échange des mails et courriers suivants : - dans le procès-verbal de réunion de chantier n°5 du 22/05/2012, l'architecte a rappelé à la société Sofiter qu'elle devait se conformer aux prescriptions du BET Fondaconseil suite à son avis n°3 du 11/05/2012 qui constatait des tassements à l'arrière de la paroi berlinoise (composée de panneaux placés entre deux poutres enfoncées dans le sol), - le 30/05/2012, la SCIC Habitat Rhône Alpes a écrit à la mairie d'[Localité 1] : « il devient impossible d'installer la grue dans les conditions envisagées, les charges apportées entraîneraient inexorablement un tassement du terrain et une chute de la grue. Nous avons organisé en urgence une réunion technique qui a rassemblé le mardi 29 mai 2012 tous les intervenants. (...) Il ressort de cette réflexion que le seul moyen de garantir un démarrage du gros oeuvre conformément au planning envisagé consiste soit à réaliser des micro-pieux dans le domaine public sous le radier de la grue qui ne génère aucune perturbation supplémentaire sur le domaine public soit à déplacer notre grue ailleurs », - le 01/06/2012, l'architecte a écrit à la société Sofiter, chargé des parois berlinoises : « nous sommes inquiets des déplacements mesurés sur la berlinoise (?) Cette décompression des terrains rend impossible l'installation de la grue tel qu'il était prévu depuis le 23 mai (?) Dans l'attente de solutions, l'entreprise [Personne physico-morale 2] nous propose ce jour une alternative provisoire permettant de démarrer le chantier » en indiquant qu'il allait lui imputer l'incidence financière annoncée de 820 HT/ jour, au motif que cette entreprise n'avait pas suivi les prescription du BET Fondaconseil quant au remblaiement à l'arrière des berlinoises, - le même jour, le maître d'ouvrage a écrit à l'architecte : « je tiens à clarifier notre position : nous n'assumerons en aucu