Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-17.598
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° S 20-17.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [U] [Y], 2°/ Mme [H] [I], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-17.598 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Moderato Cantabile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Moderato Cantabile, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [Y] de leurs demandes et d'avoir dit nulle l'acceptation de l'offre du 26 mars 2009 par Mme [H] [P] Branco, AUX MOTIFS QU'il incombe aux époux [Y] d'établir que Mme [Y], locataire ayant accepté l'offre "aux prix et conditions notifiés, sous la seule réserve de l'obtention d'un prêt", a rempli toutes les obligations lui incombant pour que la vente puisse se réaliser ; que l'attestation du 7 janvier 2020 de Mme [X], qui aurait été en poste au sein de la Banque Crédit agricole IDF auprès de laquelle la locataire aurait sollicité en mars 2009 un prêt dont on ignore le montant, se bornant à mentionner "un avis favorable" de la banque, est insuffisante à prouver que les époux [Y] disposaient, comme ils l'affirment dans leurs dernières conclusions devant la Cour (p. 6), des fonds leur permettant de concrétiser leur acquisition, cette assertion n'étant corroborée par aucun commencement de preuve, pas même celui de démarches de Mme [Y] pour l'obtention d'un tel financement, étant observé que le 28 mai 2010, la locataire admettait avoir "toujours des difficultés" à régler son loyer ; que les locataires, qui ne prouvent pas avoir été en mesure de payer le prix, n'ayant pas rempli leurs obligations pour que la vente puisse se réaliser, ne peuvent imputer la non-réalisation à la bailleresse, étant observé que dans sa lettre non datée prenant bonne note de l'intention de la locataire d'acquérir l'appartement, Mme [A] demandait à Mme [Y] de lui fournir les coordonnées de son notaire, ce que cette dernière n'a pas fait ; que par conséquent, l'acceptation de l'offre de vente du 26 mars 2009 est nulle de plein droit par application de l'article 10 I. de la loi du 31 décembre 1975 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour être valable, l'acceptation du titulaire du droit de préemption doit être pure et simple, sans réserve ni condition ; que dans son acceptation du 26 mars 2009, Mme [P] [I] épouse [Y] demande à Maître [U] "si la cave est comprise dans le prix global qu'il mentionne" ; que Mme [I] épouse [Y] fait valoir qu'il s'agissait en réalité d'une simple question insusceptible de remettre en cause l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'il convient toutefois de relever que dans son courrier du 3 février 2015, Mme [P] [I] épouse [Y] indique également à Mme [A] que celle-ci a omis de lui offrir à la vente, la cave qu'elle occupe en vertu de son bail