Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-17.844

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° J 20-17.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Galaxie 28, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-17.844 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [E], 2°/ à Mme [P] [Q], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V] et de la société Galaxie 28, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et la société Galaxie 28 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Galaxie 28. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Monsieur [V] et la SCI Galaxie 38 de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre des époux [E] AUX MOTIFS QUE c'était de manière abusive que Monsieur et Madame [E] avaient refusé de consentir à renoncer à une partie des modalités de la servitude, les causes d'extinction du droit de passage pour cessation de la situation d'enclave n'étant pas sérieusement contestées, dès lors que les autres modalités de la servitude leur étaient maintenues, concernant le passage de la canalisation et un droit d'accès à leur compteur ; qu'ils avaient eu en cela une attitude fautive ; Que les intimés se prévalaient d'un préjudice certain, égal à la différence entre le prix figurant au compromis et l'estimation de la valeur du bien à 180 000 euros ; que cependant, la faute des époux [E] ne pouvait avoir provoqué qu'une perte de chance de réalisation de la vente dont la première étape était caractérisée par un compromis déjà signé, sous réserve qu'il soit établi que cette perte de chance était directement à l'origine de l'absence de réitération de la vente ; que comme l'invoquaient les appelants, la vente n'était pas seulement conditionnée par leur renonciation à la servitude dont ils bénéficiaient ; que figurait également la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 190 000 euros ; que finalement seul Monsieur [Z] s'était porté acquéreur aux conditions prévues ; que la réalisation de la vente était toujours soumise à l'obtention d'un prêt ; que la réception de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 5 septembre 2014, l'obtention ou la non obtention du prêt devant être notifiée par l'acquéreur dans les trois jours suivants ; qu'il appartenait aux vendeurs de justifier que l'acquéreur avait obtenu son prêt, sans lequel la vente ne pouvait se réaliser, indépendamment de la non renonciation à la servitude par les époux [E] ; que le simple courrier électronique de Maître [M], daté du 29 avril 2017, se bornant à dire que les voisins avaient refusé de résilier les servitudes de droit de passage et qu'en conséquence, Monsieur [Z] avait fait jouer la condition suspensive pour résilier la vente, était inscusceptible de prouver que les autres conditions suspensives étaient remplies ; que Monsieur [V] et la SCI Galaxie 38 avaient nécessairement été informés de l'accomplissement des démarches e