Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-17.318
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° N 20-17.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [M] [R], 2°/ Mme [J] [J], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.318 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Ubeda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ubeda, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société Ubeda la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tenant à voir condamner la SCI Ubera à leur verser la somme de 60 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la construction du bien ; d'AVOIR débouté ces derniers de leur demande tendant à voir condamner la SCI Ubeda à leur verser la somme de 90 000 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur propriété et d'AVOIR limité la condamnation de la SCI Ubeda à leur égard à la somme de 10 000 euros ; 1°) ALORS QUE les juges qui statuent sur une affaire doivent avoir assisté aux débats ; que la fausseté de la mention faisant état de débats ayant eu lieu devant Mme [Q] et Mme [I], qui sera reconnue au terme de la procédure en inscription de faux par ailleurs diligentée, établira que les magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué n'ont pas assisté à une audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue dès lors que l'affaire n'a fait l'objet d'aucun débat, et entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt, en application de l'article 447 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel ne peut statuer sans avoir entendu les avocats des parties que si ceux-ci le demandent ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune mention selon laquelle les avocats des parties auraient sollicité la clôture avec renvoi à la formation de jugement sans plaidoirie, méconnait les exigences de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause et encourt de ce chef l'annulation. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leurs demandes indemnitaires résultant de l'illégalité de la construction appartenant à la SCI Ubeda ; 1°) ALORS QUE constitue une faute la réalisation d'une construction sans les autorisations requises ; qu'en jugeant que « le fait avéré que [les] travaux aient été effectués sans l'autorisation administrative requise n'[était] pas en soit nécessairement constitutif vis-àvis des tiers que sont M. et Mme [R] », quand la réalisation de constructions illégales méconnaissant des règles d'urbanisme impératives constituait une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en écartant toute demande indemnitaire résultant de l'illégalité des constructions au