Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-12.386
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10248 F Pourvois n° B 20-12.386 R 20-13.319 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 I- La société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, anciennement dénommée Quille construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.386 contre un arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Victor et Julien associés architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Seine Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Antéa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Artelia Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Auxitec, défenderesses à la cassation. II- 1°/ La société Victor et Julien associés architectes, société à responsabilité limitée, 2°/ La Mutuelle des architectes français, ont formé le pourvoi n° R 20-13.319 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Seine habitat, société anonyme, 2°/ à la société Antéa France, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Artelia holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Auxitec, défenderesses à la cassation. Les sociétés Seine habitat et Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Victor et Julien associés architectes et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Antéa France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seine habitat, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Artelia holding, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation des pourvois incidents n° B 20-12.386, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi n° R. 20-13.319, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest, Victor et Julien associés architectes et la Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bouygues bâtiment Grand-Ouest, Victor et Julien associés architectes et la Mutuelle des architectes français et Apave Nord-OuestApave Nord-Ouest ; les condamne à payer à la société Seine habitat la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal n° B 20-12.386 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand-Ouest Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un entrepreneur (la société Bouygues bâtiment grand ouest, l'exposante), in solidum avec le maître d'oeuvre (la société Victor et Julien associés architectes), son assureur (la Mutuelle des archite