Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-15.177

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° K 20-15.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.177 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [I], 2°/ à Mme [E] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ au GAEC des Katangais, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [I] et de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du GAEC des Katangais, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 par le GAEC des Katangais et portant sur des parcelles sises à Saint-François-Longchamp, cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 7], ordonné l'expulsion du GAEC des Katangais ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et condamné in solidum le GAEC des Katangais et Mme [A] [U] à payer à M. [S] [I] et à Mme [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en ses alinéas 1, 5, 6 et 7, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur â consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Il est également admis que le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Conformément à l'article L.411-31 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-respect des dispositions de l'article précité lesquelles sont d'ordre public. Il est constant dans la présente espèce que le bail a été conclu le 1er décembre 1996 entre un ascendant des consorts [I] et le GAEC des Katangais, alors représentés par Messieurs [Q] et [X] [Y], pour la mise à disposition d'un Alpage destiné à accueillir un élevage de vaches laitières (pièce n°1 - SCP Armand/Chat ; pièce n°19 - Maître Coutin). Suite à une augmentation de capital, Madame [A] [U] a été admise en qualité d'associée du groupement selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1998, enregistré le 14 décembre suivant à la recette des impôts d'Albertville (pièce n°8 - SCP Armand/Chat). Suite a