Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-16.185
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° F 20-16.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 Le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais (GAEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.185 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [H], 2°/ à Mme [O] [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 par le GAEC des Katangais et portant sur des parcelles sises à Saint-François-Longchamp, cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 3], ordonné l'expulsion du GAEC des Katangais ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et condamné le GAEC des Katangais au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des parcelles initialement données à bail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation de bail, il résulte de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en ses alinéas 1, 5, 6 et 7, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que de même, toute sous-location est interdite ; que toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ; que chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs ; qu'il est également admis que le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; que conformément à l'article L 411-31 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-respect des dispositions de l'article précité lesquelles sont d'ordre public ; qu'il était constant dans la présente espèce que le bail avait été conclu le 1er décembre 1996 entre un ascendant des consorts [H] et le GAEC des Katangais, alors représenté par messieurs [U] et [E] [S], pour la mise à disposition d'un alpage destiné à accueillir un élevage de vaches laitières (pièce n° 1 ? SCP Armand/Chat ; pièce 19 ? maître [A]) ; qu'à la sui