Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-17.706
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° P 19-17.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [F] [Z], 2°/ Mme [N] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [Z], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-17.706 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], épouse [C], 2°/ à M. [M] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à Mme [I] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Mapanasy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [F] et [Z] [Z] et de Mme [N] [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes [S] et [I] [Z], et de M. [M] [Z] et de la société Mapanasy, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [F] et [Z] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [F] et [Z] [Z] et de Mme [N] [Z], et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [S] et [I] [Z], M. [M] [Z] et à la société Mapanasy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [F] [Z], Mme [N] [Z] et M. [Z] [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [Z], Mme [N] [Z] et M. [Z] [Z] de leur demande de dissolution de la société Mapanasy ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; la cause de la dissolution de la société réside donc dans les « justes motifs » allégués par un associé ; ce sont des événements qui, rendant impossible la vie sociale, ne permettent plus à la société de poursuivre son activité ; il appartient au demandeur à l'action en dissolution de rapporter la preuve de leur existence : inexécution par un ou des associés de ses obligations et/ou mésentente entre associés, cette liste n'étant pas limitative, mais dans tous les cas, à la condition que ces faits entraînent la paralysie du fonctionnement de la société ; la paralysie sociale constitue en effet le fondement de la dissolution judiciaire pour justes motifs ; en l'espèce, si les demandeurs font état d'irrégularités des assemblées générales en matière de convocation et d'information à leur égard, ils ne rapportent en aucun cas la preuve que ces manquements, au demeurant non formellement caractérisés et démontrés, paralyseraient le fonctionnement de la société ; au contraire, les intimés justifient que la comptabilité de la SCI est réalisée par un expert-comptable ; ils produisent le rapport du commissaire aux comptes en date du 8 juin 2015 qui, sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2014, a certifié leur caractère régulier et sincère, donnant une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé et du patrimoine de la société ; il dit ne pas avoir d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes annuels avec le rapport de gestion du conseil d'administration et avec les documents adressés aux actionnaires ; de même, la co-gérance n'a pas été laissée vacante (assemblée générale du 26 juin 2010) puisqu'elle a été reprise par Mme