Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 16-21.068

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° F 16-21.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Luis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 16-21.068 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 2], 2°/ à la société Trevor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Trevor, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trevor, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Luis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune [Localité 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luis et la condamne à payer à la commune [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Luis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCI Luis devrait libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, en particulier la société Trevor, les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre, à savoir la parcelle cadastrée section Z [Cadastre 1] à [Localité 1], dans un délai de quinze jours, et sous astreinte, d'une durée de deux mois, de 500 euros par jour de retard passé ce délai, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SCI Luis et de l'AVOIR condamnée à payer à la commune [Localité 1], in solidum avec la SARL Trevor, une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont dit que la SCI Luis ne pouvait pas se prévaloir de la prescription trentenaire en application des articles 2258, 2261 et 2272 ainsi que 2265 du code civil, la SCI Luis n'avait pu commencer à posséder qu'à partir de l'acte de vente du 10 octobre 1997 et ne pouvant joindre sa possession à celle de son vendeur pour prescrire un bien resté hors de la vente ; que l'acte de vente du 10 octobre 1997 des biens en copropriété de l'immeuble cadastré Z n° [Cadastre 1] ne mentionne en effet aucun acte matériel de possession sur la parcelle Z n°[Cadastre 1] dont le vendeur aurait pu se prévaloir, permettant alors à la SCI Luis d'ajouter à sa propre possession celle réalisée par son auteur ; que l'avis du Domaine, annexé à l'acte d'acquisition par le département des Hauts de Seine de la parcelle Z n°[Cadastre 1] (pièce 15), montre que la direction de l'équipement [Localité 2] a été consultée le 27 avril 1977 sur le projet d'acquisition par le département de la parcelle Z n°[Cadastre 1] et qu'à cette date, la parcelle concernée était un terrain nu à bâtir, clôturé, planté de dix arbres fruitiers avec une cabane de jardin et un branchement d'eau sur le terrain, sans mention de nulle autre construction ; que ces indications ne