Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-13.008

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° C 20-13.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ la société Marlène, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Grand Hôtel Raymond IV, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-13.008 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Artipole, 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AB2 Architecture, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société AB2 Architecture et de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond à payer à la société AB2 Architecture et M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Marlène, la société Grand Hôtel Raymond IV PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la Banque Populaire Occitane en sa qualité de caution et la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer à la SCI Grand Hôtel Raymond IV la somme de 17.709,58 ? H.T. ; AUX MOTIFS QUE sur les données de l'expertise, la lecture du rapport d'expertise révèle que si la première phase de travaux qui a nécessité la fermeture de l'hôtel pendant 15 jours s'est déroulée normalement du 17 janvier au 27 février 2012, la deuxième phase va très rapidement rencontrer dès la mi-mars 2012 de nombreuses difficultés avec la Sarl Artipôle au niveau des moyens humains mis à disposition sur le chantier ou de l'approvisionnement des matériaux, situation qui a perduré et qui s'est amplifiée jusqu'au 19 juin 212, date d'arrêt des travaux par cette entreprise qui a été mise en liquidation judiciaire dès le 31 juillet 2012 et dont les prestations étaient entachées de désordres et malfaçons suivant constat d'huissier du 25 avril et du 10 juillet 2012 ; qu'à la date du 5 décembre 2012, date de la première réunion d'expertise judiciaire, l'expert a noté que les travaux des lots gros-oeuvre, menuiserie intérieures, aménagement des chambres, plâtrerie, plomberie sanitaire, peintures, revêtement de sol, chauffage ventilation, désenfumage, détection incendie, électricité n'étaient pas achevés suivant état détaillé figurant aux pages 33 à 35 de son rapport ; qu'il a précisé que les désordres, malfaçons et omissions relevés n'étaient pas de nature à compromettre la stabilité et/ou la solidité de l'immeuble mais pouvaient pour certains le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'elles étaient la conséquence d'erreurs d'exécution, omissions et négligences et d'une méconnaissance apparente