Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-13.324
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° W 20-13.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.324 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Red Park Gennevilliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la RATP, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Red Park Gennevilliers, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RATP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la RATP et la condamne à payer à la société Red Park Gennevilliers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société La Régie autonome des transports parisiens. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la RATP à la société Red Park Gennevilliers au titre de la dépossession des parcelles cadastrées I [Cadastre 1][Cadastre 1], I [Cadastre 2], I [Cadastre 3], I [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5], sises [Adresse 3], à la somme de 802 365,50 euros se décomposant comme suit : - indemnité principale : 727 375 euros - indemnité de remploi : 74 987,50 euros, d'avoir débouté la RATP de ses demandes contraires et d'avoir condamné la RATP à verser la somme de 2 000 euros à la société Red Park Gennevilliers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « au fond, aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité ; L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Aux termes de l'article L321- I du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'appel de la SAS RED PARK porte sur l'indemnité principale et sur les places de stationnement ; l'appel incident de la RATP porte sur l'indemnité principale, celui du commissaire du gouvernement sur l'indemnité principale et sur les places de stationnement. Aucune contestation n'existe au titre des superficies. S'agissant de la date de référence, les parties s'accordent toutes à la situer au 17 décembre 2015, conformément aux articles L322-2 du code de l'expropriation et L 213-6 du code de l'urbanisme, date à laquelle le document d'urbanisme applicable à la zone a été révisé par la commune de [Localité 1]. S'agissant des données d'urbanisme, les parties s'a