Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-14.338
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° Y 20-14.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société Groupe LB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Foisnet bâtiment, a formé le pourvoi n° Y 20-14.338 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Roval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Axa Corporate solutions assurances, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société XL insurance company SE, dont le siège est [Adresse 7][Adresse 8] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, défendeurs à la cassation. M. [B] et la société Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi provoqué ; La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident ; La société XL Insurance Company SE, a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe LB, de M. [B] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL insurance company SE, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Roval, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Groupe LB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate Solutions assurances. 2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui des pourvois provoqué et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Groupe LB, la SMABTP, M. [B], la société Mutuelle des architectes français et la société XL Insurance Company SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe LB, la SMABTP, M. [B], la société Mutuelle des architectes français et la société XL Insurance Company SE et les condamne à payer à la société Roval la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Groupe LB. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupe LB, in solidum avec la SMABTP, la société Axa Corporate Solutions, M. [B] et la MAF à payer à la société Roval la somme de 1 183 307 euros H.T. au titre de son préjudice matériel et les sommes de 3 495 908 euros HT et de 21 977 euros HT au titre du préjudice immatériel, Aux motifs que « le GROUPE LB, la SMABTP, M. [J] [B] et la MAF prétendent déduire du précédent arrêt de cette cour du 7 août 2015 que le débat actuellement pendant en ouverture de rapport se limite à l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la suppression du phénomène d'empoussièrement à l'exclusion de toute réfection du dallage. Certes, aux termes de cet arrêt définitif sur ce point, la réfection du dallage est effectivement exclue en tant que mode de réparation de : - sa non-conformité à la norme NF-P-11-213-1 (DTU 13-3), la cour ayant retenu que cette non-conformité n'é