Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 20-17.170

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° B 20-17.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [O] [V], 2°/ Mme [L] [O], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-17.170 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Thillot, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Thillot, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V], et les condamne à payer à la commune de Thillot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leur demande d'indemnité accessoire du fait des travaux de réaménagement de la clôture et du portail d'accès à leur propriété; AUX MOTIFS QUE le bien exproprié, représentant une emprise de 85 m² à prélever sur la parcelle sise commune de [Localité 1], cadastrée section C n°[Cadastre 1], parcelle formant une unité foncière avec les parcelles section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], est constitué d'une bande de deux mètres de largeur sur toute la longueur de ladite parcelle, soit environ 42 mètres (...); que l'immeuble exproprié doit être estimé au jour du jugement, soit le 31 octobre 2018, mais en tenant compte de sa consistance matérielle au jour de l'ordonnance d'expropriation, soit le 25 avril 2013, et en fonction de son usage effectif à la date d'opposabilité du plan d'occupation des sols, s'agissant d'une parcelle située dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain, soit le 18 septembre 2011 (...); que, s'agissant del'indemnité pour réfection de la clôture, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que le premier juge, après avoir constaté d'une part que les expropriés avaient été parfaitement informés, tant de la décision de la commune de [Localité 1] de procéder à l'élargissement du chemin dit du [Adresse 4] que de l'emprise de l'élargissement de ce chemin, et jugé d'autre part que ceux-ci avaient la possibilité d'implanter, le cas échéant, une clôture provisoire à moindre frais, pour répondre à leur volonté légitime de mieux clore leur terrain, la cour relevant sur ce point qu'il résulte des propres pièces et conclusions des appelants qu'une haie de charmille marquait d'ores et déjà leur limite de leur propriété, il a jugé que c'est en parfaite connaissance de cause que les époux [V] ont implanté une clôture et un portail d'accès, en limite de leur propriété, prenant ainsi le risque de devoir à terme déplacer ces infrastructures; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que, faisant à bon droit application des dispositions de l'article L. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation, il a débouté les consorts [V] de ce chef de prétentions; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, si la nécessité de déplacer la clôture qui entoure la propriété des époux [V] ne fait aucun doute, il convient