Troisième chambre civile, 12 mai 2021 — 19-26.302

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10262 F Pourvoi n° H 19-26.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 La société EDF ENR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.302 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [N], 2°/ à Mme [I] [C], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF ENR, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société EDF ENR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EDF ENR à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société EDF ENR. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a ordonné sous astreinte à M. [V] de procéder à la dépose définitive des panneaux solaires installés sur le toit de sa maison, et l'a condamné à payer à M. et Mme [N] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ; et en ce qu'il a condamné la société EDF-ENR a garantir M. [V] de ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE« Sur le trouble anormal de voisinage Pour juger que la gêne incontestable résultant de l' éblouissement causé par les panneaux solaires ne revêtait pas les caractéristiques du trouble anormal de voisinage, les premiers juges ont relevé dans les conclusions du rapport d'expertise que cette gêne n'était occasionnée que sur une seule partie de l'année et uniquement les jours d'ensoleillement, alors que la région ne dispose pas d'un fort ensoleillement, au cours d'un créneau horaire maximal de deux heures et pendant environ 15 minutes, uniquement quand les arbres en place viennent d'être élagués et que les époux [N] sont en position statique. Ils en ont déduit que cette gêne, dépendant de plusieurs facteurs extérieurs comportant un caractère complètement aléatoire, n'était ni durable ni fréquente et ne présentait pas un caractère de gravité suffisant. M. [V] ajoute que, l'éblouissement se produisant entre 15h30 et 16h30, la salle à manger et le salon de l'habitation des époux [N] qui sont impactés par les éblouissements sont inutilisés à ce moment de la journée. La société Edf Enr soutient que le trouble de voisinage, pour être indemnisable, doit avoir un caractère continu et excessif, une simple gêne n'étant pas réparable, Elle reproche en outre aux époux [N] d'avoir commis une faute ayant participé à leur préjudice en ayant élagué leur arbre, dont les branches et feuillages les protégeaient de la réflexion du soleil sur les panneaux solaires de M. [V]. Toutefois, il résulte tant des photographies et des témoignages versés aux débats que des constatations faites par l'expert que l'éblouissement constaté en quatre endroits différents de la propriété des époux [N] ( partie nord-ouest du jardin, angle Ouest de la terrasse, salon,