Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-17.942

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° V 19-17.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 L'association Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-17.942 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 3], 5°/ à l'association Communication New Look, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la Fédération du logement de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Confédération nationale du logement, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association Confédération nationale du logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [K] [G] et [C] [B], MM. [S] [G] et [A] [B] et contre la Fédération du logement de l'Allier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2019), l'association Confédération nationale du logement (l'association CNLCNL), qui a pour objet d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions concernant les problèmes de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, a assigné l'association Communication New Look en réparation d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire, destinés, selon elle, à capter et s'approprier ses militants tout comme ses partenaires et désorganiser l'une de ses fédérations locales. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association CNLCNL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée ; que pour débouter l'association CNLCNL de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'une association à caractère social et à but non lucratif qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, elle ne constituerait pas un opérateur économique au sens des règles du parasitisme ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 5. Pour rejeter l'action en concurrence déloyale intentée par l'association CNLCNL, l'arrêt retient que cette association, à caractère social et à but non lucratif, qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, ne constitue pas, contrairement à ce qu'elle prétend, un opérateur économique au sens du droit de la concurrence. 6. En statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'association CNLCNL fait