Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-17.580

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° B 19-17.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La Société industrielle automobile du Comminges (SIAC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-17.580 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la Société industrielle automobile du Comminges, de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), la Société industrielle automobiles du Comminges (la SIAC) exploitait, depuis 1964, une concession automobile de marque Renault. A la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (le règlement CE n° 1400/2002), la SIAC et la société Renault ont conclu, le 11 juillet 2003, un contrat de concession à durée indéterminée, qui recouvrait, à la fois, un contrat de distribution sélective qualitative portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées et un accord de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules neufs de marque Renault. Le 30 mai 2005, des contrats analogues ont été conclus entre ces sociétés concernant les véhicules de marque Dacia. 2. Le 4 décembre 2007, invoquant de faibles performances commerciales, la société Renault a résilié, avec un délai de préavis de deux ans, le contrat qui la liait à la SIAC pour la distribution et la réparation des véhicules de marque Renault. 3. La SIAC a alors mis la société Renault en demeure de lui faire signer un nouveau contrat pour la distribution des véhicules de cette marque et a ultérieurement réitéré sa candidature, rejetée par lettre du 8 juin 2009. 4. Invoquant différents manquements de la société Renault et soutenant avoir été évincée du réseau de façon injustifiée et avec un préavis insuffisant, la SIAC l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La SIAC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la législation de l'Union européenne sur la concurrence ne fait pas obstacle l'application d'une législation nationale poursuivant un objectif différent de la répression des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner les demandes de la SIAC relatives au refus d'agrément au regard du droit interne, que la méthode de sélection de la société Renault était exonérée en application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cependant que les demandes de la SIAC, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Renault à la suite de son refus de l'agréer, n'étaient pas fondées sur le droit de la concurrence, mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun du constructeur, dans ses seuls rapports avec la SIAC, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour 7. Après avo