Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-15.748

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 201, § 2 et 3, du code des douanes communautaire, alors applicable.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° K 19-15.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Royal saveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.748 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne du directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), 2°/ au directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 3°/ à la receveuse régionale des douanes près la DNRED, domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Royal saveurs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, du directeur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la receveuse régionale des douanes près la DNRED, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2019), l'administration des douanes a reproché à la société Royal saveurs d'avoir, au cours de campagnes d'importation d'aulx d'Argentine, mis en place un plan de fraude destiné à contourner le principe d'incessibilité des certificats d'importation prévus par la réglementation européenne lui permettant de bénéficier d'exonération de droits. 2. Le 23 décembre 2015, l'administration des douanes a notifié à la société Royal saveurs un procès-verbal d'infractions douanières puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), que celle-ci a contesté. Sa contestation ayant été rejetée le 26 juillet 2016, la société Royal saveurs a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Royal saveurs fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation de la décision de rejet et de remise de la dette douanière faisant l'objet de l'AMR, alors « que le principe général de respect des droits de la défense, qui impose à l'administration des douanes d'inviter le redevable à faire connaître ses observations, lui impose également de prendre en considération ces observations en y répondant ; que le procès-verbal de notification d'infraction doit répondre spécifiquement aux observations formulées par son destinataire en réponse à l'avis de résultat d'enquête ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ce procès-verbal avait spécifiquement répondu aux observations formulées par la société Royal saveurs au sujet de la caractérisation de la prétendue infraction et de l'impossibilité de lui imputer la prétendue dette douanière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé que l'article 67 A du code des douanes, alors applicable, n'imposait pas de formalisme quant à la réponse à apporter par l'administration des douanes aux observations du redevable, l'arrêt relève que le procès-verbal d'infraction, notifié au représentant légal de la société Royal saveurs, contient les motifs en droit et en fait justifiant que l'administration des douanes ne reviendrait pas sur sa décision de recouvrer les droits après avoir pris connaissance des observations de la société Royal saveurs. Il relève encore que ces motifs démontrent que l'administration des douanes a pris en compte c