Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-12.357

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° Z 19-12.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Accentiv' KadeosAccentiv' Kadeos, a formé le pourvoi n° Z 19-12.357 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Conforama Holding, société anonyme, 2°/ à la société Conforama France, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Kering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée PPR et venant aux droits de la société FNAC, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Edenred France, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Kering, Conforama Holding et Conforama France, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), par un contrat conclu le 30 mars 2007, les sociétés Pinault Printemps Redoute (la société PPR, devenue la société Kering), Conforama Holding, Fnac et Redcats ont cédé l'intégralité du capital de leur filiale commune, la société KadéosKadéos, qui regroupait les activités des enseignes Conforama, Fnac, Printemps et La Redoute, en matière de titres-cadeaux (chèques cadeaux et cartes-cadeaux multi-enseignes) à la société Accor services, qui était alors déjà active dans le secteur des titres-cadeaux, par l'intermédiaire de sa filiale, la société Accentiv'House. 2. L'article 6-1 de ce contrat, intitulé « engagement d'exclusivité » imposait à ces sociétés de n'accepter que les bons cadeaux proposés par les sociétés Accentiv'House et KadéosKadéos en ces termes : « les Enseignes [Fnac, Conforama, Redcats et leurs filiales, à l'exception de celles figurant à l'Annexe 1(e)], s'engagent, tant en leur nom que pour le compte des sociétés qu'elles contrôlent respectivement, à ce que, pendant une durée de cinq (5) ans à compter des présentes, en France, (elles) les enseignes n'acceptent, en règlement des marchandises vendues, aucun règlement par bons cadeaux autres que ceux proposés par la société [KadéosKadéos] ou par Accentiv'House ». L'article 6.2, intitulé « non-concurrence », interdisait à chacun des cédants, pendant une durée de cinq ans, d'« émettre des Bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la société (KadéosKadéos) ». 3. Le même jour, en application de l'article 2 d) du contrat de cession, les sociétés KadéosKadéos et Accentiv'House ont conclu des contrats de partenariat avec la société Fnac et avec la société Conforama, conformes au modèle annexé au contrat de cession, qui mettaient à leur charge des obligations d'exclusivité et une obligation de non-concurrence. 4. Ainsi, ces contrats de partenariat, conclus pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007, prévoyaient à l'article 1.1 a) l'engagement de chacune de ces sociétés « aux opérations essentielles suivantes » : « (i) distribuer auprès de sa clientèle les Solutions Cadeaux Kadéos, (ii) accepter, en échange de produits ou services qu'elle distribue les Solutions Cadeaux Kadéos et les Solutions Cadeaux Accentiv'House [...]. » 5. Chacune des sociétés Fnac et Conforama s'engageait aussi, aux termes du même article, à : « (iii) pour la durée des présentes [?] ne pas mettre sur le marché français à travers son système de distribution d'autres cartes prépayées ou chèques cadeaux que les Solutions Cadeaux Kadéos (?). » 6. L'article 3.1 des contrats de partenariat précisait que les obligations de distribution et d'acceptation mises à la charge des sociétés Fnac et Conforama étaient souscrites « à titre exclusif » et que chacune des enseignes