Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-14.676

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° V 19-14.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], ayant pour nom commercial Seafrigo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-14.676 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [Personne physico-morale 2], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2019), la société [Personne physico-morale 1], ayant pour nom commercial Seafrigo (la société Seafrigo), et la société [Personne physico-morale 2] (la société [Personne physico-morale 2]) sont toutes deux spécialisées dans le transport de marchandises sous température dirigée, dit « reefer ». Reprochant à la société [Personne physico-morale 2] d'avoir commis divers actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment en embauchant en février 2015 deux anciens salariés, M. [R] et Mme [M], qui étaient liés à elle par une clause de non-concurrence, la société Seafrigo l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Seafrigo fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que tout employeur qui maintient dans ses fonctions un salarié, après avoir pris connaissance d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet un acte de concurrence déloyale et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la société [Personne physico-morale 2] avait pris connaissance de la clause de non-concurrence le 20 mai 2015, postérieurement à l'embauche des deux salariés, la cour a énoncé qu'en poursuivant ses relations avec ses clients situés dans la zone interdite par les clauses de non-concurrence, tout en maintenant dans leurs fonctions les deux salariés tenus par ces clauses, la société [Personne physico-morale 2] et compagnie n'avait pas commis de faute, dès lors que l'activité de transport sous température dirigée, à laquelle étaient affectés les deux salariés, n'était qu'une branche de l'activité plus large de transport de marchandises exercée par la société [Personne physico-morale 2] ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. [R] et Mme [M] étaient liés par une clause de non-concurrence leur interdisant d'entrer au service d'une société concurrente de la société Seafrigo ou exerçant une activité concurrente, sans en déduire que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie, concurrente directe de la société Seafrigo, s'était nécessairement rendue complice de la violation des clauses de non-concurrence et avait donc commis une faute, en les maintenant en toute connaissance de cause dans leurs fonctions de directeur et de responsable commercial du développement du transport sous température dirigée dans le secteur de l'agroalimentaire, peu important que la société [Personne physico-morale 2] et compagnie exerce une activité plus large que la seule activité de transport sous température dirigée à laquelle étaient affectés les deux intéressés et qu'elle ait pu la poursuivre après leur embauche