Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-22.707

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° Z 19-22.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Everblue France, anciennement société Everblue PMA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.707 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Jardinerie de l'atelier du paysage - Piscines et traditions 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Evasiom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée VBIAS Piscines et traditions 26, défenderesses à la cassation. La société La Jardinerie de l'atelier du paysage - Piscines et traditions 38 et la société Evasiom ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Everblue France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Jardinerie de l'atelier du paysage - Piscines et traditions 38 et de la société Evasiom, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2019), la société Everblue PMA, devenue Everblue France (la société Everblue), qui fabrique et distribue des piscines et produits d'entretien par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, a conclu avec la société La Jardinerie de l'atelier du paysage - Piscines et traditions 38 (la société Jardinerie), les 16 octobre 2001 et 1er avril 2002, un contrat de distribution exclusive d'une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans. 2. La société VBIAS - Piscines et traditions 26 , devenue Evasiom (la société Evasiom), créée postérieurement, a également conclu avec la société Everblue un contrat de distribution sélective, non formalisé par un écrit. 3. Par lettre du 17 décembre 2014, la société Everblue a notifié la résiliation de ces contrats de distribution avec effet immédiat. 4. Les distributeurs ont contesté la rupture, l'estimant abusive, et ont mis en demeure la société Everblue de reprendre leurs stocks et de leur rembourser diverses sommes, ce que la société Everblue a refusé. 5. Le 7 décembre 2015, les sociétés Jardinerie et Evasiom ont assigné la société Everblue devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes dues, selon elles, au titre de la reprise contractuelle de leurs stocks ainsi que des frais y afférents et de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation de leurs préjudices résultant de la rupture abusive des contrats. 6. A titre reconventionnel, la société Everblue a formé une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Everblue fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire de la société Jardinerie et de la société Evasiom, alors « qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral ; que, pour débouter la société Everblue de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire, la cour d'appel a énoncé qu'il revenait à la société Jardinerie et à la société Evas