Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-17.309

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° H 19-17.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Klein transports internationaux (KTI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-17.309 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Négocations services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Klein transports internationaux, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Négocations services, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019) et les productions, le 14 octobre 2015, la société Klein transports internationaux (la société KTI), a conclu avec la société Négociations services un contrat lui confiant la mission de détecter et d'estimer des économies possibles sur ses primes d'assurances. 2. Après avoir, le 16 octobre 2015, adressé à la société KTI une analyse faisant état d'un potentiel global d'économies de 26 000 euros hors taxes, la société Négociations services lui a demandé, le 23 mars 2016, la production de ses quittances d'assurance pour l'année 2016 puis, faute de les avoir obtenues, lui a réclamé le paiement de la somme de 15 600 euros TTC en rémunération de sa mission, correspondant à 50 % de l'économie prévisionnelle estimée dans son analyse. 3. La société KTI ayant refusé de régler cette somme, la société Négociations services l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société KTI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Négociations services la somme de 15 600 euros, avec intérêts à compter du 9 mai 2016 au taux REFI majoré de dix points et l'indemnité forfaitaire de 40 euros issue de l'article D. 441-5 du code de commerce, alors « que constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la clause selon laquelle l'absence de présentation des quittances d'assurance dans un délai de trente jours après la date d'échéance qui incombait à la société KTI entraînerait une facturation définitive établie sur la base des réductions estimées en début de mission serait due ne s'analysait pas en une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, devenus l'article 1231-5 ». Réponse de la Cour Vu l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. 7. Pour condamner la société KTI au paiement de la somme en principal de 15 600 euros demandée par la société Négociations services, l'arrêt retient que le mécanisme de forfait prévu dans le cas où le client ne transmet pas, dans les délais contractuellement prévus, les documents précis énoncés dans le contrat ne peut être assimilé à une clause pénale qui sanctionnerait la non-exécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles et qu'il s'agit simplement d'u