Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-18.593

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° C 19-18.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Leost informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-18.593 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Leost informatique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 avril 2019), la société Leost informatique, qui assurait depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, a adressé à cette dernière, le 27 décembre 2012, une facture libellée « contrat de services du 1er janvier au 30 décembre 2012 » d'un montant de 10 100 euros hors taxes. 2. La société Camping de la Pointe Saint-Gilles ayant refusé de régler cette facture, la société Leost informatique l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Leost informatique fait grief à l'arrêt de condamner la société Camping de la Pointe Saint-Gilles à lui payer seulement la somme de 1 764,10 euros TTC pour solde de la facture émise le 27 décembre 2012 et de rejeter le surplus de sa demande en paiement, alors « que l'obligation de résultat pèse sur le professionnel qui a promis un résultat déterminé, ce qui suppose qu'il ait pu maîtriser les éléments permettant d'y parvenir ; qu'en affirmant que la société Leost informatique était tenue envers la société Camping de la Pointe Saint-Gilles d'une obligation de résultat, cependant qu'elle constatait que la société Leost informatique était intervenue pour des missions ponctuelles, effectuées sur un réseau ouvert à l'intervention d'autres professionnels dont elle n'avait pas pour mission de coordonner les travaux, ce dont il résultait nécessairement que cette société ne pouvait être tenue d'une obligation de résultat puisqu'elle ne maîtrisait pas tous les éléments techniques de l'installation informatique en cause, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 5. Pour rejeter partiellement la demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Leost informatique assurait depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la société Camping de la Pointe Saint-Gilles, retient que les interventions réalisées à compter du 4 octobre 2012, contrairement aux précédentes, ont donné lieu à de multiples critiques de la part de cette dernière, qui n'a cessé de dénoncer l'incapacité du professionnel à régler les difficultés auxquelles le réseau informatique du camping était confronté, et que la société Leost informatique n'est jamais parvenue à trouver une solution technique efficace aux pannes dont sa cliente persistait à se plaindre, cependant qu'elle était tenue envers elle d'une obliga