Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-17.701
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° G 19-17.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AT-Ultimum, a formé le pourvoi n° G 19-17.701 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Loding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [E], ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société Loding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), la société Loding, qui a pour activité la vente de chaussures et d'habillement dans le cadre d'un réseau de franchise, a consenti le 18 janvier 2013 à la société AT-Ultimum un contrat de franchise en vue de l'exploitation, sous sa marque, d'un magasin de vente au détail de chaussures, vêtements et accessoires à [Localité 1]. Considérant que la société Loding avait failli à ses obligations en tant que franchiseur, la société AT-Ultimum l'a assignée en annulation du contrat ou, à défaut, en sa résolution. 2. Le 2 octobre 2015, la société AT-Ultimum a été mise en liquidation judiciaire et M. [E], désigné en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du contrat de franchise concédé par la société Loding, alors « que si le franchiseur a communiqué, par document précontractuel, un prévisionnel de résultats au franchiseur (lire le franchisé), il importe que celui-ci ne soit pas gravement erroné ; qu'en ayant jugé que les chiffres prévisionnels communiqués par la société Loding à la société AT-Ultimum n'apparaissaient pas comme fantaisistes, quand il résultait de ses propres constatations que les résultats obtenus par la franchisée, comme ceux réalisés dans des villes jugées comparables par les juges du second degré, étaient très éloignés de ceux annoncés par le franchiseur, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3, R. 330-1 du code de commerce et 1110 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce : 4. Selon le premier de ces textes, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux. 5. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de franchise, l'arrêt, après avoir constaté que la société Loding avait fourni à la société AT-Ultimum un document d'information précontractuel comprenant des comptes prévisionnels faisant apparaître, pour les trois premières années d'exploitation du magasin franchisé, des résultats d'exploitation largement positifs cependant que ceux de la société AT-Ultimum ont toujours été négatifs, retient que le seul fait pour cette dernière de ne pas atteindre les objectifs prévisionnels ne peut suffire à démontrer que les chiffres communiqués par la soc