Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-14.059

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Déchéance et cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° Z 19-14.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Frégate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-14.059 contre deux arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Iti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Frégate, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe Iti, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application du texte susvisé. 2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rectificatif du 17 janvier 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2018, rectifié le 17 janvier 2019), la société Groupe Iti (la société Iti) a cédé à la société Frégate les actions de la société Etudes et fabrications industrielles tôlerie aéronautique mécanique (la société Efitam), à un certain prix, dont une partie payable au jour de l'acte et le solde en trois annuités à échéances des 30 juin 2009, 2010 et 2011, par billets à ordre. 5. L'acte de cession a été assorti d'une convention de garantie d'actif et de passif. 6. Les billets à ordre à échéance des 30 juin 2009 et 2010 n'ayant pas été honorés, la société Iti a assigné la société Frégate en paiement. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. La société Frégate fait grief à l'arrêt tel que rectifié de rejeter ses demandes au titre de la garantie de passif et de la condamner à payer à la société Iti certaines sommes au titre des billets à ordre échus les 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, avec intérêts et capitalisation, alors « que le rapport d'expertise judiciaire soulignait que "les principes comptables décrits dans l'annexe 5 de la GAP ne sont pas justifiés par la société Iti et que les stocks et encours de l'exercice de référence (2006) présentent une insuffisance d'actif qui est d'ailleurs entérinée par les commissaires aux comptes à hauteur de 990 000 euros pour M. [V] et au moins à hauteur de 555 000 euros pour Mme [R]" ; que la cour d'appel a constaté que "M. [V], commissaire aux comptes "historique" de la société Efitam, a certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2007 et ainsi validé les corrections apportées par la société Frégate à la valorisation des stocks existants au 31 décembre 2006 et leur retraitement en charges exceptionnelles" et que "Mme [R], commissaire aux comptes nouvellement mandatée par la société Frégate, a, dans son rapport général du 28 juin 2008, émis des réserves expresses sur les corrections faites au titre du calcul des affaires partiellement réalisées à hauteur de 345 326 euros et des frais à intégrer dans les encours de production et produits finis pour un total de 52 753 euros" ; qu'il se déduisait de ces constatations à tout le moins que les deux certificateurs des comptes reconnaissaient une inexactitude sur la valeur des stocks et e