Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-22.222

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 10224 F-N Pourvois n° X 19-22.222 Y 19-22.223 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 I - La société Urbasolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.222 contre l'arrêt n° RG : 17/03347 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. II - La Société Ceven'Sun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 19-22.223 contre l'arrêt n° RG : 17/03398 rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Urbasolar et Ceven'Sun, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-22.222 et [Localité 1] 19-22.223 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en sa qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans le pourvoi n° X 19-22.222. 3. Le moyen de cassation annexé dans chacun des pourvois qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSEQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Urbasolar et Ceven'Sun aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Urbasolar et Ceven'Sun et condamne la société Ceven'Sun à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros et la société Urbasolar à payer à chacune des sociétés Enedis, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate & Specialty SE, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° X 19-22.222 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Urbasolar. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d'une aide d'État, constaté que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, dit que l'arrêté du 12 janvier 2010 est inapplicable et que la Société Urbasolar ne peut demander à être indemnisée sur sa base tarifaire, et dit que la société Urbasolar n'a subi aucun préjudice réparable et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Aux motifs que la