Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-23.781
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° S 19-23.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 1°/ la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], en la personne de M. [J] [Q], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées, anciens établissements Marquesine et Candau, 2°/ la société Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées (MAPP), anciens établissements Marquesine et Candau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 19-23.781 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Decathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Decathlon, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés EKIPEKIP', ès qualités, et Manufacture d'articles de pêche des Pyrénées. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société [Personne physico-morale 1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAPP de ses demandes ; Aux motifs que « l'article L 442-615° du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable à fa cause, qu'"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait; par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur, A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales; notamment en fonction de leur durée, Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, (..,)" ; qu'il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 17 janvier 2014, la société Promiles a notifié à la société MAPP la résiliation du contrat avec un préavis de rupture de deux ans ; que la société MAPP prétend qu