Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.473

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° W 19-20.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société SCD charpentes et couvertures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.473 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCD charpentes et couvertures, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCD charpentes et couvertures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCD charpentes et couvertures et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros et à la société XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SCD charpentes et couvertures. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la perte de chance de la société SCD Charpentes et Couvertures est inexistante et dès lors non indemnisable, et d'avoir dit que le préjudice allégué par la société SCD Charpentes et Couvertures est sans lien avec l'absence d'envoi de la PTF dans le délai de trois mois de la demande et qu'il n'est donc pas réparable ; Aux motifs que les données factuelles du cas présent sont reprises comme suit : - le mandat et la demande de raccordement adressée à Erdf sont en date du 27 août 2010, soit 4 jours après le communiqué de presse annonçant la baisse des tarifs, - la date de complétude est fixée au 30 août 2010, de sorte que Erdf aurait dû en respectant le délai précité de trois mois adresser son offre au plus tard le 30 novembre 2010 à minuit, - le délai pour le porteur de projet pour accepter l'offre d'Erdf sans modification ni réserve (sans quoi il peut présenter un nouveau projet) est de trois mois, - et le décret moratoire a effet au 2 décembre 2010 à 0h. Si la PTF avait été adressée par Erdf à l'expiration du délai de trois mois, correspondant à l'hypothèse où ce gestionnaire aurait respecté son obligation, soit à la date du 30 novembre 2010, la SCD Charpentes et Couvertures et son mandataire la société Solafin n'auraient donc disposé que de la journée du 1er décembre 2010 (qui est un mercredi) pour : -la transmission de l'offre (ou PTF) par le mandataire au mandant, puis au final, le retour par le mandant au mandataire, - l'étude des données techniques et financières contenues dans l'offre, - l'établissement du paiement de l'acompte, - et le renvoi à Er