Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.874

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° H 19-20.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Mark Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-20.874 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société ERDF, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mark Elec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mark Elec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mark Elec et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mark Elec. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le préjudice invoqué par la société Mark Elec n'est pas réparable et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; Aux motifs que la Sa Erdf a commis une faute en ne respectant pas le délai de réponse de trois mois qui lui était imparti ; (?) Que dans le cadre de l'instance, la société Mark Elec demande la réparation du préjudice que lui a occasionné le retard d'Erdf dans la transmission de la PTF et qui lui a interdit de lui notifier son acceptation à celle-ci avant le 2 décembre 2010, la privant ainsi du bénéfice du tarif d'achat de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil institué par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que la société Mark Elec qui soutient qu'elle était en mesure et mobilisée en raison des baisses et moratoire annoncés dans la presse, pour retourner en 24 heures la PTF signée accompagnée de l'acompte, invoque donc comme fondement de son préjudice l'arrêté du 12 janvier 2010 dont Enedis demande à la cour de dire qu'il est illégal et que son application doit en tout état de cause être écartée car le tarif fixé par cet arrêté a le caractère d'une aide d'État qui n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; que l'illégalité ainsi alléguée par Enedis qui s'était contentée devant le Tribunal de contester le calcul du préjudice ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau destiné à paralyser les effets de l'arrêté du 12 janvier 2010 invoqué par l'intimée et partant à interdire de fonder aucune demande à son encontre, y compris sur le terrain délictuel ; (?) que le moyen tiré du caractère illégal du 12 janvier 2010 est donc recevable en cause d'appel ; Attendu que pour satisfaire au principe de primauté, les juridictions nationales ont l'obligation d'écarter le droit interne lorsqu'il est contraire au droit de l'Union européenne ; que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inapp