Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-22.441
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° K 19-22.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société FDY resto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-22.441 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société ETLB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FDY resto, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société ETLB, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société FDY resto de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FDY resto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FDY resto et la condamne à payer à la société ETLB la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société FDY resto. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FDY Resto de sa demande tendant à la résolution des contrats de franchise conclus avec la société ETLB, et d'avoir débouté la société FDY Resto de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société ETLB ; Aux motifs propres que « sur la demande de résolution des contrats de franchise : l'appelante reproche à l'intimée un certain nombre de violations de ses obligations contractuelles qui justifient selon elle, que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de franchise. Subsidiairement elle fait valoir que ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de la société ETLB à son égard. Il convient dès lors d'examiner les différents griefs formulés par la société FDY Resto à l'encontre de l'intimée. La livraison illicite, par le franchiseur, de certains clients L'appelante reproche à l'intimée d'avoir méconnu, de manière délibérée, l'exclusivité territoriale concédée à son restaurant, à l'égard de deux clients dont elle assurait l'approvisionnement direct. Elle lui reproche notamment d'avoir fourni en alimentation pour des prestations de type traiteur, le cabinet d'avocats [D] et [R] et l'[Établissement 1], situés dans sa zone concédée. Il est toutefois établi par les pièces du débat que les demandes de ces clients ont été faites directement à la société ETLB, sans transiter ni par le site internet ni par la plate-forme téléphonique du franchiseur, mais via la société SOGERES, filiale de la Sodexho. En tout état de cause, la cour a rappelé plus haut que l'examen des stipulation contractuelles du contrat du 15 février 2013 démontre que l'exclusivité concédée à la société appelante est une exclusivité d'implantation. Aucune des clauses du contrat n'interdit au franchiseur de procéder à des ventes directes dans la zone concédée à son franchiseur, contrairement à ce que prévoyait le contrat signé en juin 2011 en son article 2.1, dont l'appelante ne peut se prévaloir dès lors que ledit contrat a été résilié d'un commun accord des parties et remplacé p