Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-18.395

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° N 19-18.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société 1906 Collins LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° N 19-18.395 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Peace United Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société 1906 Collins LLC, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Peace United Ltd, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 1906 Collins LLC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 1906 Collins LLC et la condamne à payer à la société Peace United Ltd la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société 1906 Collins LLC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société 1906 Collins LLC de son exception d'incompétence territoriale ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le contrat de licence de marque conclu le 1er août 2011 entre la société Baoli et la société Collins aux termes duquel la première, titulaire des marques « Baoli » française, européenne et américaine enregistrées respectivement à l'INPI sous le n° 073526695, à l'EUIPO sous le n° 006619977 et à l'USPTO sous le n° 3661083, concède à la seconde la licence d'exploitation des dites marques à titre exclusif, stipule en son article 17 qu'il est soumis aux règles du droit français et que « tout différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son exécution sera, à défaut de résolution amiable, soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce de Paris » ; que la société Collins qui est partie à ce contrat ne peut prétendre que cette clause contractuelle attributive de compétence ne serait pas applicable du seul fait de la cession intervenue au profit de la société Peace par contrat du 31 décembre 2011, alors que la mention de la transmission totale de la propriété des marques au profit de la société Peace a été inscrite aux registres concernés, ainsi qu'il est justifié par la production des certificats desdites marques, de sorte que ladite cession lui est opposable, et que sa demande de dire que la clause attributive de compétence n'aurait pas été transférée à la cessionnaire ne repose sur aucun fondement ; qu'il est en outre établi qu'elle a eu connaissance de ladite cession et qu'elle ne l'a pas contestée, ainsi qu'il résulte des preuves de l'exécution de ses obligations au cours des années 2012 à 2016, et notamment du paiement de ses redevances auquel elle a procédé au profit de la société Peace en août 2012, et de la transmission, selon courriel du 14 janvier 2016 (pièce 16), de son chiffre d'affaires détaillé pour le calcul du montant de la redevance due pour l'année 2015 (183.336,89 $) ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la clause contractuelle attributive de compétence est opposable à la société Collins, et que les premiers juges doivent être a