Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 18-24.126
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° W 18-24.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 Mme [E] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 18-24.126 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], épouse [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G], épouse [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], épouse [V] et la condamne à payer à la société Cafpi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [G], épouse [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté les demandes de madame [V] relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [V] ne présentait en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifiait de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 28 octobre 2009 - date avant laquelle la prescription est acquise - ; qu'à cet égard, il n'était pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l'agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant CAFPI constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l'article 261-c-1 du code général des impôts et conformément à l'arrêt [O] rendu par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de CAFPI concernant à tout le moins ce cas particulier ; or, qu'aucun élément du dossier ne venait établir que postérieurement au 28 octobre 2009, CAFPI aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe contenue exclusivement dans le contrat du 2 janvier 2004 en son article 4, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment la grille de rémunération signée le même jour, ou celles signées les 31 décembre 2004 et 23 octobre 2007, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré-paiement, demandes de ristourne...) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d'un distinguo HT/TTC ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'alléguait madame [V], rien ne démontrait que le coefficient de pondération servant à calculer l'assiette de la commission, variant (de 77 à 84% ou de 77 à 88% selon les grilles de rémunération) en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon CAFPI à tenir compte des frais fixes, constituait une TVA déguisée ; qu'enfin, le courrier de monsieur [R], ex-agent commercial de CAFPI, s'avérait dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu'il concernait un autre secteur géo