Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-12.648
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° R 19-12.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Liftop, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-12.648 contre deux arrêts rendus le 15 mars 2018 et le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Liftec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Liftec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Liftop, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Liftec, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Liftop aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Liftop et la condamne à payer à la société Liftec la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Liftop. PREMIER MOYEN DE CASSATION - dirigé contre l'arrêt du 15 mars 2018 - Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société LIFTOP avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société LIFTEC ; AUX MOTIFS QUE « Sur la concurrence déloyale : Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique que les idées sont de libre parcours. Le seul fait qu'un produit présente des caractéristiques identiques à celles d'un produit concurrent qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ne peut, sous réserve du respect des usages loyaux du commerce, constituer une faute dans l'exercice de la concurrence. > Aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'action en concurrence déloyale constitue fondamentalement une action en responsabilité civile, dont l'exercice est subordonné aux conditions classiques de cette responsabilité. Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale. Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité. > L'action en concurrence déloyale peut être mise en oeuvre par celui qui n'est pas titulaire d'un droit privatif (action en contrefaçon), ou par celui qui ne remplit pas les conditions pour exercer l'action fondée sur son droit privatif. Les comportements et procédés qui relèvent de la concurrence déloyale sont nombreux et variés. Ils ont en commun de constituer un manquement aux usages du commerce et à l'honnêteté professionnelle, n'impliquant pas nécessairement la mauvaise foi, c'est à dire l'intention de nuire. Ainsi la commercialisation par un tiers de la copie servile d'un produit susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle constitue un acte de concurrence déloyale. Il en est de même de l'imitation d'un produit proposé par un concurrent da