Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-19.252

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° U 19-19.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société d'Applications mécaniques du diamant (SAMEDIA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-19.252 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Wha Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société d'Applications mécaniques du diamant, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wha Holding, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Applications mécaniques du diamant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Applications mécaniques du diamant et la condamne à payer à la société Wha Holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société d'Applications mécaniques du diamant. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) de sa demande aux fins de voir condamner la société Wha Holding à verser à SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia), venant aux droits de la société Carbodiam, la somme de 318.425 euros, condamné la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, et d'avoir condamné la SAS Société d'Applications Mécaniques de Diamant (Samédia) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs propres que Samédia sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de WHA Holding sur le fondement de l'article 10 de la convention d'intégration fiscale qui, selon elle, conférait à WHA Holding une obligation de négociation ainsi qu'une obligation d'indemnisation en cas de préjudice avéré ; que Samédia soutient que WHA Holding n'établit pas l'absence de préjudice qu'elle invoque dès lors qu'il n'est pas prouvé que les conséquences de la sortie de l'intégration fiscale avaient été prises en compte lors de la cession, ni que Carbodiam France était déficitaire ; qu'elle soutient également que le principe de neutralité, cité dans le préambule de la convention d'intégration fiscale, n'avait pas vocation à s'appliquer seulement pendant la période d'intégration, mais créait une obligation pour la société mère d'indemniser sa filiale sortante de tout préjudice subi par cette dernière ; que Samédia sollicite à titre subsidiaire l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de WHA Holding ; qu'elle lui reproche d'avoir conclu une convention d'intégration fiscale dans son avantage exclusif au détriment de sa filia