Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-19.144

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° B 19-19.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 1°/ la société X.o audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-19.144 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Profalux industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Eveno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], des sociétés X.o audit, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de Me Le Prado, avocat de la société Profalux industrie, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et les sociétés X.o audit, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et les sociétés X.o audit, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Profalux industrie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Champalaune, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [S] et les sociétés X.o audit, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société XO Audit et Monsieur [H] [S] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et de les avoir par conséquent condamnés, solidairement avec les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à verser à la société Profalux Industrie en réparation de son préjudice une somme de 341 907, 20 euros ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 823-9 du code de commerce, "les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice" ; que l'article 823-10 ajoute qu'ils ont «pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur" ; que la norme d'exercice professionnel (NEP-200) précise que "tout au long de son audit, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes", qu'il "évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause l