Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.812

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° Q 19-20.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société de Valière, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.812 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société de Vallière, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de Valière, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [C], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Valière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Valière et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Champalaune, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société de Valière. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCEA de Valiere ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins d'exercer l'action sociale : Attendu que la SCEA DE VALIERE demande à la cour de « constater que [M] [C] a commis et commet un trouble manifestement illicite en s'immisçant dans la gestion de la SCM de VALLIERE, en violant des dispositions légales, réglementaires et statutaires de la SCM, tout en ayant commis et commettant des fautes de gestion dans le cadre d'une gérance illicite ayant causé un préjudice à la SCM évalué à 222 631,79 ? sauf à parfaire et, en conséquence, de nommer un mandataire « avec pour mission d'engager une action sociale en responsabilité à l'encontre de [M] [C] en vue d'une réparation du préjudice subi par la SCM de VALLIERE estimé à ce jour, sauf à parfaire, à 222 631,79 ? » ; Que la SCEA DE VALIERE fonde ses demandes sur l'article 1843-5 du Code civil et sur les dispositions du premier alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, aux termes desquelles le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que le trouble manifestement illicite résiderait, en l'espèce, dans les agissements illégaux et les fautes de gestion pouvant être imputées à [M] [C] s'agissant : - de la sollicitation du règlement de la somme de 15 000 ? à la SCM de VALLIERE au titre d'une avance prétendument faite le 19 mars 2013 (pièce numéro 11), - du remboursement de la somme de 17 430 ? correspondant à plusieurs avances, dont l'une de 10 000 ? en date du 24 avril 2013 (pièce numéro 12), - de la cession, selon elle à vil prix et en tout cas à un prix inférieur à celui proposé par l'expertise réalisée par M