Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 20-15.319
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° Q 20-15.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [K] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], 7°/ Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.319 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Roger Martin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de MM. [U], [D], [L] et Mmes [S], [K] et [N] et de M. [W], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Roger Martin, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U], [D], [L] et Mmes [S], [K] et [V] [G] et M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U], [D], [L] et Mmes [S], [K] et [V] [G] et M. [W] et les condamne à payer à la société Roger Martin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Champalaune, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [U], [D], [L] et Mmes [S], [K] et [V] [G] et M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'un dol affecte l'acte de cession de parts sociales souscrit le 12 décembre 2007 entre M. [U] [G], Mme [S] [G] épouse [S], M. [D] [G], M. [F] [W], Mme [K] [G] épouse [Z], M. [L] [G] et Mme [V] [G] d'une part, et la société Roger Martin d'autre part et condamné les consorts [G] à payer à la société Roger Martin la somme de 1 056 594 euros correspondant à l'excès de prix de cession des parts sociales, AUX MOTIFS QUE « sur l'action engagée à titre principal par la société Roger Martin fondée sur le dol, aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, tel qu'applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; (?) ; que le dol est constitué par une tromperie ayant pour effet de vicier le consentement d'une partie au contrat ; que son élément matériel est caractérisé soit par un acte positif soit par une abstention qui peut se matérialiser par une réticence dolosive, soit le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le dol doit avoir été déterminant du consentement du cocontractant ; que l'élément intentionnel du dol implique la démonstration que l'auteur de la réticence avait l'intention de tromper son cocontractant pour le conduire à conclure le contrat ; (?) ; qu'il convient