Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.723

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° T 19-20.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société Suez eau France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.723 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Car 4-I, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Car 4, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Car 4-I, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suez eau France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez eau France et la condamne à payer à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain la somme de 3 000 euros et à la société Car 4-I la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Suez eau France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Suez Eau France contre la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, AUX MOTIFS QU'il appartient à la société Suez Eau France de rapporter la preuve que la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain est redevable de la facture émise le 7 janvier 2013 ; que que cette facture correspond, nonobstant les termes employés, à une consommation d'eau du 3 novembre 2011 au 31 octobre 2012 ; qu'elle doit donc démontrer qu'elle avait la qualité d'abonnée ; qu'aucun contrat d'abonnement n'est produit ; mais que cette preuve est libre ; que les « factures-contrat » produites par la société Suez Eau France au titre des locaux litigieux de 2008 au 3 novembre 2011 sont toutes au nom de la société Exel Service Logistique ; que, s'agissant de la dernière facture, qu'elle porte la mention « arrêt de compte », qu'elle s'élève à 3 664,29 euros compte tenu d'un solde débiteur antérieur au 2 novembre 2011 ; que la société Suez Eau France ne peut donc se prévaloir de ces factures pour justifier de la qualité d'abonnée de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; qu'une autre facture contrat a été émise en date du 3 novembre 2011 ; qu'elle ne fait état d'aucune consommation ; que son montant ? 326,53 euros ? correspond à diverses prestations ; qu'elle est libellée au nom de « DTZ CarrefourDTZ Carrefour » ; que ces entités sont distinctes, « DTZDTZ » étant le gestionnaire de la société désormais Car 4-1; que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ce compte a été ouvert à la demande de l'appelante ; que cette facture ne contient aucune référence à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; qu'elle ne peut donc établir sa qualité d'abonnée ; qu'elle n'a pas