Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.015

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Y 19-20.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 La société FG restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-20.015 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Tradiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FG restauration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tradiplus, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FG restauration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FG restauration et la condamne à payer à la société Tradiplus la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FG restauration. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société RG RESTAURATION pour manquement de la société TRADIPLUS à ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts de la société FG Restauration pour manquement du franchiseur à ses obligations L'appelante soutient, en premier lieu, que la société Tradiplus a manqué à son obligation d'assistance. Elle expose en ce sens que le franchiseur : - n' a pas effectué les visites de formation-assistance semestrielles d'une journée dans son établissement, comme prévu par l'article 9 du contrat, - l'a privée de toute formation, ne la faisant donc pas bénéficier d'une quelconque transmission de savoir-faire, - l'a laissée seule lors d'un contrôle réalisé en novembre 2014 par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (ex DGCCRF) suite à son opération publicitaire indiquant que ses viandes étaient exclusivement d'origine française. Il apparaît toutefois que c'est seulement par lettre du 25 mars 2015 que la société FG Restauration a fait grief à la société Tradiplus de ne pas l'avoir conseillée ni assistée lors d'un contrôle effectué en novembre 2014. Dans sa réponse du 1er avril 2015, la société Tradiplus : - a rappelé à la société FG Restauration qu'elle avait eu à plusieurs reprises M. [Q] et M. [S] au téléphone afin de leur donner des éléments de réponse et/ou les procédures à suivre, - a mentionné que le 8 décembre 2014, elle lui avait fait parvenir les éléments demandés par la DDPP sur la partie animation "menu découverte", - lui a précisé, concernant les autres griefs qui portaient sur les annonces du franchisé sur son propre site internet et ses achats de viande, qu'elle ne pouvait avoir plus d'éléments que lui mais qu'elle lui avait demandé par téléphone de lui adresser ses éléments de réponse afin de les transmettre à son service juridique pour relecture, et qu'elle n'avait cependant rien reçu. La société Tradiplus justifie avoir envoyé un courriel à la société FG Restaurant le 8 décembre 2014 comportant les éléments d'information relatifs au "menu découverte " ; en cet état, le man