Chambre commerciale, 12 mai 2021 — 19-20.292

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Z 19-20.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021 Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-20.292 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société La Gerbe d'or, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] [V], liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société La Gerbe d'Or, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société La Gerbe d'Or, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit Mme [E] [Y] a manqué à son obligation contractuelle d'effectuer toutes les démarches auprès de la BNP PARIBAS Leasing solutions afin d'être subrogée dans les droits de la société LA GERBE D'OR dans le contrat de service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisés liant ces deux parties qui mettait à la disposition de la société LAGERBE D'OR un terminal multifonctions appartenant à la société STATOR, et en conséquence, ordonné la réouverture des débats s'agissant du préjudice et dit que le dossier serait de nouveau examiné à une audience ultérieure ; AUX MOTIFS QUE « la clause litigieuse est ainsi rédigée : " Le cédant déclare qu'un contrat d'abonnement avec BNP PARÏBAS Lease solutions ayant son siège social à [Localité 1] concernant le service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisés a été souscrit Une copie de l'échéancier de ce contrat est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention. Le cessionnaire effectuera sans délai toutes démarches auprès desdits contractants à l'effet de leur notifier les présentes afin d'être subrogé dans les droits et obligations du cédant et que celui-ci soit définitivement déchargé de toutes contraintes à leur sujet" ; Attendu que les termes de la convention sont dès lors sans équivoque, n'ont pas à être interprétés et que l'intimée y a adhéré en toute connaissance de cause ; Qu'il en résulte en effet que Madame [Y] s'était engagée à effectuer toutes démarches afin d'être subrogée dans les droits et obligations de LA GERBE D'OR concernant "le contrat d'abonnement avec BNP PARIBAS Lease solutions" ; Que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existait aucune incohérence dans la désignation du contrat visé puisque : - la clause précisait que le contrat concernait un service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisé, - la mention de BNP PARIBAS "Lease solutions" au lieu de la dénomination exacte " BNP PARIBAS leasing solutions" ne pouvait créer aucune confusion dans l'esprit d'un cocontractant de bonne foi,