Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.722
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° Q 19-24.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.722 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [E], veuve [O], 2°/ à Mme [C] [O], 3°/ à M. [Z] [O], 4°/ à M. [F] [O], tous quatre domiciliés [Adresse 2], pris en leur qualité d'héritiers de [E] [O], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 15-28.989), [E] [O] a été engagé une première fois par la Banque de financement de trésorerie, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, à compter du 1er mars 1988 jusqu'au 1er mars 1990, puis à compter du 29 octobre 1990, en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque avec la position de cadre. 2. Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 14 octobre 1996 puis d'un licenciement pour faute lourde le 28 octobre 1996. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 1997. 4. L'employeur a déposé plainte le 30 juillet 1997 avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte. Par arrêt du 6 mars 2014, une chambre correctionnelle a relaxé le salarié. 5. Par arrêt du 27 octobre 2015, une chambre sociale a notamment condamné le Crédit agricole Corporate and Investment Bank à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral. 6. [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016 et ses héritiers ont repris l'instance. 7. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2015 a été cassé en ce qu'il avait prononcé cette condamnation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux ayants droit du salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts de droit à compter du jugement, alors : « 1°/ que la cour d'appel a retenu que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank faisait valoir, s'agissant du « prétendu « interrogatoire éprouvant de plusieurs heures » qui aurait été imposé à M. [O] », que ce dernier était « totalement défaillant dans l'administration de la preuve de ses allégations » ; qu'en retenant cependant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied » sans répondre à ces conclusions et s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, une indemnité ne peut être octroyée au salarié pour réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que « M. [O] a été soumis à un interrogatoire éprouvant de neuf heures le jour de la remise de sa lettre de mise à pied », sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a