Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-10.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° D 20-10.525 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.525 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socares, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Socares, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [B], qui occupait les fonctions d'assistant de direction du restaurant « Le fer à cheval », géré par la société Socares, a été licencié le 18 juillet 2012. 2. Il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. 3. Devant cette juridiction, après un premier renvoi, l'affaire a été à nouveau appelée le 17 octobre 2013, date à laquelle, constatant le défaut de diligences des parties, la juridiction a pris une ordonnance de radiation conditionnant la réinscription de l'affaire à la justification, par la partie la plus diligente, de la communication de l'ensemble des moyens et pièces entre les parties. 4. Le 16 octobre 2015, le greffe a reçu du salarié une demande de réinscription de l'affaire au rôle. 5. L'exception de péremption a alors été soulevée et a été rejetée par le conseil de prud'hommes qui a statué au fond. 6. Sur appel de l'employeur, la cour a rendu l'arrêt attaqué. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence son extinction, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'ordonnance du 17 octobre 2013 s'était bornée à ordonner la radiation de l'affaire du rôle et à dire que l'affaire sera réinscrite après échange des pièces et moyens entre les parties en rappelant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'en retenant néanmoins que cette ordonnance avait mis à la charge des parties des diligences, pour en déduire que la péremption était acquise faute pour le salarié d'avoir accompli toutes ces diligences, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'expiration de ce délai constitue une date butoir, les parties peuvent valablement accomplir lesdites diligences avant qu'il n'ait commencé à courir ; que, par ordonnance de radiation du 17 octobre 2013, notifiée le 23 octobre suivant, il a été précisé « que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à la condition expresse que la partie la plus diligente justifie que celle-ci est en état d'être plaidée (sur justification que l'ensemble des pièces et moyens ont été bien échangés entre les parties » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait communiqué à la