Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-14.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° H 20-14.507 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.507 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Luxury Cleaning services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxury Cleaning services, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), Mme [D] a été engagée le 1er janvier 2011 par la société Luxury Cleaning services, avec reprise d'ancienneté au 14 mai 2001, en qualité d'agent de service. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était bien fondé, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que pour licencier pour faute grave un salarié au motif de son absence injustifiée, l'employeur doit agir dans un délai restreint à compter de la constatation de l'absence ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement pour faute grave de Mme [D] était bien fondé, quand elle constatait elle-même qu'il était reproché à la salariée, dans le cadre de sa lettre de licenciement, un « abandon de poste » à compter du 21 juin 2012, que la salariée n'avait pas donné suite à l'injonction de reprendre son poste de travail qui lui avait été faite par lettre recommandée de mise en demeure du 25 juin 2012, et que la convocation à entretien préalable et le licenciement ne dataient, respectivement, que des 27 septembre et 19 octobre 2012, ce dont il ressortait que l'employeur avait agi plus de deux mois après avoir constaté l'absence de la salariée, soit dans un délai qui excluait nécessairement la faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable ; 2°/ que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations contractuelles, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement pour faute grave, prononcé le 19 octobre 2012, était justifié pour un abandon de poste à compter du 21 juin 2012 sans constater ni expliquer en quoi le fait reproché rendait impossible le maintien du salarié pendant le temps du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que l'employeur n'avait eu une connaissance des faits reprochés et de leur gravité qu'après que la mise en demeure, adressée le 12 septembre 2012, soit restée infructueuse, ce dont il résultait que la procédure de licenciement, engagée le 27 septembre 2012, l'avait été dans un délai restreint et, d'autre part, que cette absence, prolongée et injustifiée, rendait impossible le maintien de la