Chambre sociale, 12 mai 2021 — 17-24.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 455, 458 et 563 du code de procédure civile.
  • Article L. 1224-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle et Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvois n° V 17-24.167 W 17-24.168 E 17-25.786 F 17-25.787 Q 17-26.002 R 17-26.003 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 I - 1°/ la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), 2°/ la société [Personne physico-morale 2], société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), ont formé respectivement les pourvois n° E 17-25.786 et F 17-25.787 contre les arrêts rendus le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) portant les n° RG 14/01898 et 14/01901 dans les litiges les opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société PMA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement secondaire [Adresse 6], 4°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 7] (Allemagne), pris en qualité de liquidateur de la société Lucia Strickwarenfabrik AG, 5°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 9], 7°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. II - La société PMA diffusion a formé les pourvois n° V 17-24.167 et W 17-24.168, contre les arrêts rendus le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) portant les n° RG 14/01898, 14/01901, 14/02004, 14/02002, 14/02006 et 14/02023, dans les litiges l'opposant aux mêmes parties ; III - M. [V] [D], ès qualités, a formé les pourvois n° Q 17-26.002 et R 17-26.003, contre les arrêts rendus le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) portant les n° RG 14/01898, 14/01901, 14/02004, 14/02002, 14/02006 et 14/02023, dans les litiges l'opposant aux mêmes parties ; Les demanderesses aux pourvois n° E 17-25.786 et F 17-25.787 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois n° V 17-24.167 et W 17-24.168 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur aux pourvois n° Q 17-26.002 et R 17-26.003 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société PMA diffusion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 2], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] et de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 17-24.167, W 17-24.168, E 17-25.786, F 17-25.787, Q 17-26.002 et R 17-26.003 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017), Mme [X] et M. [Z] ont conclu un contrat intitulé "contrat de représentant VRP" avec la société de droit allemand Lucia strickwarenfabrik, la première le 7 février 2003, le second, le 10 juin 1992, contrat leur consentant la représentation exclusive de la marque de vêtements Lucia en France et prévoyant le rachat par le représentant d'une « carte Lucia » pour un certain montant. 3. Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal de Lüneburg (RFA) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Lucia strickwarenfabrik puis, par jugement du 1er mai 2008, une procédure de redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société. 4. Dans le cadre de cette procédure collective, la marque Lucia a été cédée courant mai 2008 à la société de droit allemand Rabe Moden qui l'exploitera ensuite par l'intermédiaire de sa filiale, la société [Personne physico-morale 2]. La société PMA diffusion, agent commercial, s'est vu confier la représentation de la collection Lucia en France. 5. Mme [X] et M. [Z] ont séparément attrait M. [D], ès qua