Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-18.600
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° K 19-18.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-18.600 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), M. [T] a été engagé le 1er juillet 1981 en qualité de directeur technico-commercial par la société [Personne physico-morale 1] (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions sociales de directeur général délégué. Après avoir été révoqué de ses fonctions, il a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005. 2. Le 30 mars 2006, contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes, constatant l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale introduite par la société à l'encontre de l'intéressé. M. [T] a déposé le 3 décembre 2014 devant le conseil de prud'hommes des conclusions de reprise d'instance. L'affaire a été radiée par décision du 5 février 2016 pour défaut de diligence des parties. 4. Du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017, le salarié a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. 5. Par conclusions de reprise d'instance du 2 octobre 2017, il a sollicité le rétablissement de l'affaire. Constatant l'existence de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard du salarié pour la période allant du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et estimant que les actes de procédure accomplis par celui-ci au cours de cette période étaient nuls et n'avaient pas eu d'effet interruptif sur le délai de péremption, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 23 mars 2018, déclaré périmée l'instance introduite par le salarié le 30 mars 2006 à défaut de diligence de la part des parties dans un délai de deux ans à compter des conclusions de reprise d'instance du 3 décembre 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables et donc nuls et de nul effet tous les actes réalisés par et au nom du salarié pendant la période du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et de juger périmée l'instance introduite par lui le 30 mars 2006 devant la juridiction prud'homale, alors : « 2°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens et de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur tels que les droits et actions qui inhérents à sa personne ; que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; qu'en estimant qu'en l'absence de l'interventi